I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
890.15R1. Un établissement d’enseignement visé au paragraphe d de la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15 de la Loi désigne une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement situé au Canada qui est agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23), soit par une autorité compétente en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28) ou qui est désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
a. 890.15R1; D. 1451-2000, a. 30; L.Q. 2005, c. 28, a. 195; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 33; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
890.15R1. Un établissement d’enseignement visé au paragraphe d de la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15 de la Loi désigne une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement situé au Canada qui est agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23), soit par une autorité compétente en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28) ou qui est désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
a. 890.15R1; D. 1451-2000, a. 30; L.Q. 2005, c. 28, a. 195; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 33.